Code du service national
Article R*16
Sont notamment affectés dans les armées :
(Décret n° 78-388 du 17 mars 1978, art. 1er) « 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure et les marins de la marine marchande. <> ;
2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé de la défense nationale ou agréés par lui ;
3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R.23 à R.27, se trouveraient dans l'un des cas visés par l'article L. 12, alinéa 2 (§ 1° et 2°) et alinéa 3.