Code du service national
Article R*16
Sont notamment affectés dans les armées :
1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;
2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui ;
3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27, se trouveraient dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 12.