Code du service national
Article R*16-1
1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ;
2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.