Code du service national
Article R*24
- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :
a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme ou qualification permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R. 23 au moment de l'incorporation.