Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.
Nota
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.