Code du service national
Article R136
L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent être admis à y participer.
Un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.
Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.