Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont subi avec succès l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou celui prévu à l'article R. 143.
Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.