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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*149
Code du service national
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II
Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II : Service de défense
Section I : Affectation de défense
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Article R*149
Version consolidée du mercredi 18 mars 1998,
abrogée
le vendredi 19 avril 2002
Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés " affectés de défense ".
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