Code du service national
Article R*201-5
Ils assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.
Dans l'exercice de leurs fonctions ils n'ont pas compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative.
Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre que dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 130.