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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*201-17
Code du service national
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
CHAPITRE II bis : Service dans la police nationale
PARAGRAPHE 11 : Libération du service actif.
Article R*201-17
Version consolidée du jeudi 3 décembre 1992 au samedi 12 août 1995
Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
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