Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.* 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les nominations mentionnées aux articles R.* 201-29 à R.* 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation.
Nota
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.