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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R*201-45
Code du service national
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
CHAPITRE II TER : Service de sécurité civile
SECTION II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire
PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement.
Article R*201-45
Version consolidée du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après.
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