Code du service national
Article R227-20
Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.