Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R17-2
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article L. 4-1 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.