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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R133
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE II : Procédures d'urgence
SECTION I : Le référé.
Article R133
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
La décision du président de la cour administrative d'appel, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
Nota
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