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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R137
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE II : Procédures d'urgence
SECTION II : Le constat d'urgence.
Article R137
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au président du tribunal administratif par l'article R. 136.
Nota
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