Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R164
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.