Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R187
Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention.