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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R238
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE III : Dispositions spéciales
CHAPITRE II : Le contentieux des élections municipales et cantonales.
Article R238
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il ne sera pas accordé de taxe aux témoins entendus dans une enquête.
Nota
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