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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R241-24
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE III : Dispositions spéciales
Chapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux.
Article R241-24
Version consolidée du lundi 1 septembre 1997,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
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