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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L111-7
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique
Article L111-7
Version consolidée du vendredi 9 juin 2006 au dimanche 20 novembre 2016
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.
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