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(Aujourd'hui !)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L222-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Le ministère public
Article L222-3
Version consolidée du vendredi 9 juin 2006,
abrogée
le samedi 1 juillet 2017
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
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