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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L513-7
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre III : Des juridictions
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article L513-7
Version consolidée du vendredi 9 juin 2006,
abrogée
le mercredi 22 novembre 2023
En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
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