Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation.
L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626 du code de procédure pénale.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.