L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée de l'absence est indéterminée ou telle que la notification ne puisse être faite dans les délais prévus à l'article L. 241-5.
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal de constat d'absence.
A défaut de renseignements utiles, le commissaire du Gouvernement peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.
Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au commissaire du Gouvernement.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.