Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant le tribunal qui a prononcé la sentence.
Le tribunal peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
En cas de suppression de ce tribunal, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des jugements sont portés devant la juridiction compétente en application des articles L. 112-4 ou L. 112-29.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.