Code de justice militaire (nouveau)
Article L311-7
Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :
1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;
2° Délits prévus aux articles 413-3,432-11,433-1 et 433-2 du code pénal ;
3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.
Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.
Nota
Dans sa décision n° 2011-218 QPC du 3 février 2012 (NOR : CSCX1203379S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 311-7 du code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision.