Code de la défense
Article D1321-6
1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;
2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;
3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes et les services communs ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.