Code de la défense
Article R1333-9
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme ;
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg ;
3° Tritium : 0,01 gramme.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.