Code de la défense
Article R1333-10
1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ;
3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section.