Code de la défense
Article D1336-51
1° D'au moins 55 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fioul lourd ;
2° D'au moins 45 % des obligations totales de stockage concernant le fioul lourd.
II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application d'un coefficient d'équivalence, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
Le coefficient d'équivalence est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur du coefficient d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution et le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.