Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 231
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
Article 231
Version consolidée du dimanche 9 juillet 1972 au lundi 1 janvier 2001
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation.
Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
Précédent
Suivant
fr
en