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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 268
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section 1 : Des actes obligatoires
Article 268
Version consolidée du mercredi 8 juin 1960 au mardi 5 janvier 1993
L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.
Il lui en est laissé copie.
Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu.
Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.
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