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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 293
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Section 2 : De la formation du jury de jugement
Article 293
Version consolidée du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence du conseil de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
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