L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.
Nota
Par une décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et les mots " autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi devenu définitif et " figurant à la première phrase de l’article 305-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. En revanche, l’inconstitutionnalité de ces dispositions peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé, auquel, en raison d’un défaut d’information, il n’a pas été permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence.