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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 374
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VII : Du jugement
Section 2 : De la décision sur l'action civile
Article 374
Version consolidée du lundi 2 mars 1959,
abrogée
le lundi 1 mars 1993
L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.
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