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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 538
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
Article 538
Version consolidée du vendredi 1 avril 2005 au dimanche 1 janvier 2017
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles
114
,
119
,
120
et
121
.
Les dispositions de l'article
463
, alinéa 3, sont applicables.
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