Code de procédure pénale
Article 552
Si la partie citée réside hors de France métropolitaine, ce délai est porté :
1° A deux mois si elle demeure en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au 2° ci-dessous ;
2° A trois mois si elle demeure en Amérique centrale, en Amérique du Sud sauf au Pérou, au Mexique, en Turquie, en Israël et à la Réunion ;
3° A quatre mois si elle demeure en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iran et en Irak ;
4° A cinq mois si elle demeure en Asie, sauf pour les Etats déjà mentionnés ci-dessus, en Océanie et au Pérou.