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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 625-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre II : Des demandes en révision
Article 625-1
Version consolidée du dimanche 1 octobre 1989,
abrogée
le mercredi 1 octobre 2014
Pour l'application des articles
623
et
625
, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
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