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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 626-2
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Article 626-2
Version consolidée du vendredi 16 juin 2000,
abrogée
le mercredi 1 octobre 2014
Le réexamen peut être demandé par :
- le ministre de la justice ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
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