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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 635
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier bis : Des contumaces
Article 635
Version consolidée du mercredi 27 février 2002,
abrogée
le vendredi 1 octobre 2004
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
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