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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 653
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères
Article 653
Version consolidée du lundi 2 mars 1959,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
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