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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 666
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Article 666
Version consolidée du lundi 2 mars 1959 au mardi 5 janvier 1993
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice.
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