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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 674-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre VII : De la récusation
Article 674-1
Version consolidée du lundi 1 janvier 1968,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
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