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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 688
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
Article 688
Version consolidée du lundi 2 mars 1959,
abrogée
le mardi 5 janvier 1993
Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
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