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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 692
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre X : Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente.
Article 692
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au jeudi 24 juin 1999
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
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