Code de procédure pénale
Article 696
La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.
Dans le cas de crimes ou de délits mentionnés aux articles 697-1 et 702 qui sont de la compétence des juridictions établies sur le territoire de la République, la juridiction territorialement compétente est celle prévue par l'article 697-3. A défaut de toute autre juridiction, la juridiction compétente est celle prévue par cet article siégeant dans le ressort de la cour d'appel de Paris.