Code de procédure pénale
Article 706-7
La commission peut surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 706-3 ; elle doit, dans les mêmes cas et conditions, surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.