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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 706-9
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Article 706-9
Version consolidée du vendredi 4 mars 1977 au dimanche 1 janvier 1989
Les indemnités allouées par la commission sont à la charge de l'Etat. Elles sont payées comme frais de justice criminelle. Leurs montants ne peuvent dépasser des maxima fixés, chaque année, par décret.
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