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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 707
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Article 707
Version consolidée du lundi 2 mars 1959,
transférée
le samedi 1 janvier 2005
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.
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